N-1.1, r. 3 - Règlement sur les normes du travail

Texte complet
2. Le salaire minimum établi à la présente section ne s’applique pas aux salariés suivants:
1°  l’étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
2°  le stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par une loi;
3°  le stagiaire dans un cadre d’intégration professionnelle prévu à l’article 61 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1);
4°  le salarié entièrement rémunéré à commission qui travaille dans une activité à caractère commercial en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 2; D. 638-2003, a. 2; D. 525-2004, a. 1; D. 283-2007, a. 3; D. 318-2010, a. 4.